S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
185.1. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit également prévoir l’instauration d’un mécanisme central de gestion de l’accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques du centre. Le mécanisme doit notamment prévoir qu’un médecin doit inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés ou surspécialisés des départements cliniques du centre dès qu’il détermine que les services sont requis. Il doit de plus préciser les règles à suivre pour inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés ou surspécialisés de tout département, les modalités de détermination et de communication à l’usager de la date prévisible de l’obtention de ces services de même que, dans le cas où ces services ne pourraient lui être dispensés à cette date, les mesures de rechange devant lui être offertes, telles la fixation d’une nouvelle date à convenir avec l’usager, le recours aux services d’un autre médecin du département concerné ou le recours à un autre établissement. Ce mécanisme est instauré après consultation des chefs de département clinique concernés et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
Afin d’assurer une gestion uniforme de la liste d’accès prévue au premier alinéa, le ministre peut déterminer les renseignements qui doivent être recueillis et utilisés par les établissements et qui sont nécessaires à la gestion courante de leur liste d’accès. Ces derniers doivent de plus, lorsque le ministre le requiert, communiquer, de la manière et dans les délais qu’il indique, ces renseignements au prestataire choisi en application de l’article 520.3.0.1 afin qu’il les conserve et les gère pour le compte de chacun de ces établissements.
Le plan d’organisation doit de plus identifier le responsable du mécanisme central de gestion de l’accès aux services. Sous l’autorité du directeur des services professionnels, ce responsable voit à ce que chaque chef de département clinique concerné s’assure, dans son département, du bon fonctionnement du mécanisme. Il est également tenu d’offrir à l’usager qui ne pourra obtenir les services qu’il requiert à la date qui lui a été communiquée les mesures de rechange précisées dans le mécanisme. Enfin, il procède, le cas échéant, aux ajustements requis par les directives du ministre prises en application de l’article 431.2.
Le directeur général fait rapport au conseil d’administration, au moins tous les trois mois, de l’efficacité du mécanisme central de gestion de l’accès aux services, notamment en regard du temps d’attente pour les usagers entre le moment de leur inscription sur la liste d’accès prévue au premier alinéa et celui de l’obtention des services spécialisés et surspécialisés qu’ils requièrent.
2006, c. 43, a. 7; 2017, c. 21, a. 25.
185.1. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit également prévoir l’instauration d’un mécanisme central de gestion de l’accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques du centre. Le mécanisme doit notamment préciser les règles à suivre pour inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés ou surspécialisés de tout département, les modalités de détermination et de communication à l’usager de la date prévisible de l’obtention de ces services de même que, dans le cas où ces services ne pourraient lui être dispensés à cette date, les mesures de rechange devant lui être offertes, telles la fixation d’une nouvelle date à convenir avec l’usager, le recours aux services d’un autre médecin du département concerné ou le recours à un autre établissement. Ce mécanisme est instauré après consultation des chefs de département clinique concernés et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
Afin d’assurer une gestion uniforme de la liste d’accès prévue au premier alinéa, le ministre peut déterminer les renseignements qui doivent être recueillis et utilisés par les établissements et qui sont nécessaires à la gestion courante de leur liste d’accès. Ces derniers doivent de plus, lorsque le ministre le requiert, communiquer, de la manière et dans les délais qu’il indique, ces renseignements au prestataire choisi en application de l’article 520.3.0.1 afin qu’il les conserve et les gère pour le compte de chacun de ces établissements.
Le plan d’organisation doit de plus identifier le responsable du mécanisme central de gestion de l’accès aux services. Sous l’autorité du directeur des services professionnels, ce responsable voit à ce que chaque chef de département clinique concerné s’assure, dans son département, du bon fonctionnement du mécanisme. Il est également tenu d’offrir à l’usager qui ne pourra obtenir les services qu’il requiert à la date qui lui a été communiquée les mesures de rechange précisées dans le mécanisme. Enfin, il procède, le cas échéant, aux ajustements requis par les directives du ministre prises en application de l’article 431.2.
Le directeur général fait rapport au conseil d’administration, au moins tous les trois mois, de l’efficacité du mécanisme central de gestion de l’accès aux services, notamment en regard du temps d’attente pour les usagers entre le moment de leur inscription sur la liste d’accès prévue au premier alinéa et celui de l’obtention des services spécialisés et surspécialisés qu’ils requièrent.
2006, c. 43, a. 7.