S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
185. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier exploité par un établissement public doit prévoir les départements suivants:
1°  anesthésie;
2°  chirurgie;
3°  gynécologie-obstétrique;
4°  imagerie médicale;
5°  médecine générale;
6°  médecine spécialisée;
7°  médecine d’urgence;
8°  pédiatrie;
9°  pharmacie;
10°  psychiatrie.
Le ministre détermine les établissements publics qui doivent prévoir un département clinique de médecine de laboratoire, un département clinique de médecine dentaire ou un département clinique de santé publique dans leur plan d’organisation.
Le département clinique d’imagerie médicale doit regrouper les services de radiologie et de médecine nucléaire et le département clinique de médecine de laboratoire doit regrouper les services de laboratoire en hématologie, en biochimie, en pathologie, en microbiologie et en génétique. Le département clinique de médecine spécialisée doit comprendre le service de radio-oncologie, le service d’oncologie médicale et les activités cliniques d’hématologie ainsi que de microbiologie et maladies infectieuses.
Le ministre peut autoriser un établissement à déroger au présent article.
1991, c. 42, a. 185; 1998, c. 39, a. 68; 2017, c. 21, a. 24.
185. À l’exception des centres hospitaliers exploités par les établissements désignés par décret du gouvernement, le plan d’organisation de tout centre hospitalier doit également prévoir la formation d’un département clinique de médecine générale qui doit être sous la responsabilité d’un médecin omnipraticien.
1991, c. 42, a. 185; 1998, c. 39, a. 68.
185. À l’exception des centres hospitaliers exploités par les établissements désignés par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 18° de l’article 505, le plan d’organisation de tout centre hospitalier doit également prévoir la formation d’un département clinique de médecine générale qui doit être sous la responsabilité d’un médecin omnipraticien.
1991, c. 42, a. 185.