S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
183.2. Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à:
1°  identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir l’apparition et en contrôler la récurrence;
2°  s’assurer qu’un soutien soit apporté à la victime et à ses proches;
3°  assurer la mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un registre local des incidents et des accidents pour fins d’analyse des causes des incidents et accidents et recommander au conseil d’administration de l’établissement la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu.
Pour les fins d’application du présent article et des articles 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par:
«incident» :une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 95.
183.2. Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à:
1°  identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des usagers;
2°  s’assurer qu’un soutien soit apporté à la victime et à ses proches;
3°  assurer la mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un registre local des incidents et des accidents pour fins d’analyse des causes des incidents et accidents et recommander au conseil d’administration de l’établissement la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu.
Pour les fins d’application du présent article et des articles 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par:
«incident» :une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
2002, c. 71, a. 9.