S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
183. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques.
Le plan d’organisation de l’établissement indique, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, de quel département ou service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d’un programme clinique ou, après consultation du service médical visé à l’article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux d’un tel programme clinique.
Un tel plan d’organisation doit être transmis sur demande à l’agence ou au ministre.
Le plan d’organisation doit être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 183; 1998, c. 39, a. 66; 2005, c. 32, a. 227; 2017, c. 21, a. 23.
183. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques.
Le plan d’organisation de l’établissement indique, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, de quel département ou service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d’un programme clinique ou, sur recommandation du service médical visé à l’article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux d’un tel programme clinique.
Un tel plan d’organisation doit être transmis sur demande à l’agence ou au ministre.
Le plan d’organisation doit être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 183; 1998, c. 39, a. 66; 2005, c. 32, a. 227.
183. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques.
Le plan d’organisation de l’établissement indique, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, de quel département ou service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d’un programme clinique ou, sur recommandation du service médical visé à l’article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux d’un tel programme clinique.
Un tel plan d’organisation doit être transmis sur demande à la régie régionale ou au ministre.
Le plan d’organisation doit être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 183; 1998, c. 39, a. 66.
183. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques.
Le plan d’organisation de l’établissement indique, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, de quel département ou service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d’un programme clinique ou, sur recommandation du service médical visé à l’article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux d’un tel programme clinique.
Un tel plan d’organisation doit être transmis à la régie régionale et, à sa demande, au ministre.
Le plan d’organisation doit être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 183.