S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
156. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat.
Dans le cas d’un membre élu, désigné ou coopté, la vacance est comblée par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne visée par la résolution possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace.
Une vacance qui n’est pas comblée par le conseil d’administration dans les 120 jours peut l’être par l’agence.
Constitue notamment une vacance l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85; 2011, c. 15, a. 23.
156. Toute vacance survenant après l’élection ou la désignation d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de l’agence et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre visé au paragraphe 9° de l’article 129, au paragraphe 8° de l’article 130 ou 131, aux paragraphes 9° et 10° de l’article 133 et au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 133.1, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace et que sa désignation, le cas échéant, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151. Le conseil d’administration informe l’agence de cette désignation.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance conformément au paragraphe 3° du premier alinéa dans les 120 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par l’agence.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85.
156. Toute vacance survenant après l’élection ou la désignation d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de l’agence et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre visé au paragraphe 8° des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 9° des articles 131 et 131.1, au paragraphe 10° des articles 132 et 132.1 et aux paragraphes 9° et 10° de l’article 133, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi;
2°  dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° à 5° des articles 129, 132, 132.1 et 133, aux paragraphes 2° et 3° des articles 129.1 et 130 et aux paragraphes 2° à 5° et 8° des articles 131 et 131.1, dont le poste devient vacant moins de deux ans après sa désignation, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi;
3°  dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace et que sa désignation, le cas échéant, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151. Le conseil d’administration informe l’agence de cette désignation.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance conformément au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa dans les 120 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par l’agence.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85.
156. Toute vacance survenant après l’élection ou la désignation d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre visé au paragraphe 8° des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 9° des articles 131 et 131.1, au paragraphe 10° des articles 132 et 132.1 et aux paragraphes 9° et 10° de l’article 133, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi ;
2°  dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° à 5° des articles 129, 132, 132.1 et 133, aux paragraphes 2° et 3° des articles 129.1 et 130 et aux paragraphes 2° à 5° et 8° des articles 131 et 131.1, dont le poste devient vacant moins de deux ans après sa désignation, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi ;
3°  dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace et que sa désignation, le cas échéant, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151. Le conseil d’administration informe la régie régionale de cette désignation.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance conformément au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa dans les 120 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par la régie régionale.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85.
156. Toute vacance survenant après l’élection ou la désignation d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre visé au paragraphe 8° des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 9° des articles 131 et 131.1, au paragraphe 10° des articles 132 et 132.1 et aux paragraphes 9° et 10° de l’article 133, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi ;
2°  dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° à 5° des articles 129, 132, 132.1 et 133, aux paragraphes 2° et 3° des articles 129.1 et 130 et aux paragraphes 2° à 5° et 8° des articles 131 et 131.1, dont le poste devient vacant moins de deux ans après sa désignation, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi ;
3°  dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace et que sa désignation, le cas échéant, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151. Le conseil d’administration informe la régie régionale de cette désignation.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance conformément au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa dans les 60 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par la régie régionale.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32.
156. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° ou 3° de chacun des articles 129 à 132.1 dont le poste devient vacant moins de deux ans après son élection, le mode d’élection prescrit pour l’élection de ce membre doit être suivi;
2°  dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi nommée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace et que la nomination, dans le cas du remplacement d’une personne élue en application du premier alinéa de l’article 135, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151. Le conseil d’administration informe la régie régionale de cette nomination.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 60 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par la régie régionale.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20.
156. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° ou 3° de chacun des articles 129 à 132 dont le poste devient vacant moins de deux ans après son élection, le mode d’élection prescrit pour l’élection de ce membre doit être suivi;
2°  dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi nommée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace. Le conseil d’administration informe la régie régionale de cette nomination.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 60 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par la régie régionale.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156.