S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
154. Tout membre d’un conseil d’administration, autre qu’un directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil ou de l’un des établissements qu’il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour un membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1991, c. 42, a. 154; 1992, c. 21, a. 16; 1996, c. 36, a. 51.
154. Tout membre d’un conseil d’administration, autre qu’un directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil ou de l’un des établissements qu’il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour un membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une corporation qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette corporation se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette corporation au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1991, c. 42, a. 154; 1992, c. 21, a. 16.
154. Tout membre d’un conseil d’administration, autre qu’un directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil ou de l’un des établissements qu’il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour un membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une corporation qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette corporation se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette corporation au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1991, c. 42, a. 154.