S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
147. Si l’application des articles 135, 137 ou 138 n’a pas permis de combler un poste, l’agence nomme une personne à ce poste dans les 120 jours.
1991, c. 42, a. 147; 1998, c. 39, a. 57; 2005, c. 32, a. 83.
147. Si l’application des articles 135, 137 ou 138 n’a pas permis de combler un poste, l’agence nomme une personne à ce poste dans les 60 jours.
1991, c. 42, a. 147; 1998, c. 39, a. 57.
147. Si l’application des articles 135, 137 ou 138 n’a pas permis de combler un poste, la régie régionale nomme une personne à ce poste dans les 60 jours.
1991, c. 42, a. 147; 1998, c. 39, a. 57.
147. Si l’élection ou la nomination d’un membre en vertu de la présente sous-section n’a pas lieu, la régie régionale fait la nomination au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assemblée publique visée à l’article 135 est tenue.
1991, c. 42, a. 147.