S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
140. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 140; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 82.
140. Une personne morale visée à l’article 139 peut interjeter appel à la Cour du Québec d’une décision rendue par le ministre lui refusant la désignation prévue à cet article.
1991, c. 42, a. 140; 1996, c. 36, a. 51.
140. Une corporation visée à l’article 139 peut interjeter appel à la Cour du Québec d’une décision rendue par le ministre lui refusant la désignation prévue à cet article.
1991, c. 42, a. 140.