S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
139. Pour l’application des articles 170, 180, 181.1, 262.1, 322.1 et 327, on entend par «personne morale» un établissement visé au paragraphe 1° de l’article 98 et qui est propriétaire de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, pourvu que, le 1er septembre 2002, cet établissement ait rempli l’une des conditions suivantes:
1°  une désignation expresse du ministre lui avait été délivrée à l’effet qu’il était une personne morale visée au présent article;
2°  il était réputé être une personne morale désignée par le ministre en application de l’article 601.1.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17; 2001, c. 24, a. 28; 2005, c. 32, a. 81; 2011, c. 15, a. 19.
139. Pour l’application du paragraphe 8° de l’article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133, on entend par «personne morale» un établissement visé au paragraphe 1° de l’article 98 et qui est propriétaire de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, pourvu que, le 1er septembre 2002, cet établissement ait rempli l’une des conditions suivantes:
1°  une désignation expresse du ministre lui avait été délivrée à l’effet qu’il était une personne morale visée au présent article;
2°  il était réputé être une personne morale désignée par le ministre en application de l’article 601.1.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17; 2001, c. 24, a. 28; 2005, c. 32, a. 81.
139. Le ministre désigne, parmi les personnes morales visées au paragraphe 1° de l’article 98 et qui sont propriétaires de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, celles dont les membres peuvent, le cas échéant, participer à la désignation des personnes visées au paragraphe 7° de chacun des articles 129 à 132.1 et 133, selon le cas.
Le ministre doit procéder à la désignation d’une telle personne morale si celle-ci lui démontre que l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur les immeubles de la personne morale ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17; 2001, c. 24, a. 28.
139. Le ministre désigne, parmi les personnes morales visées au paragraphe 1° de l’article 98 et qui sont propriétaires de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, celles dont les membres peuvent, le cas échéant, participer à la nomination des personnes visées au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1, selon le cas.
Le ministre doit procéder à la désignation d’une telle personne morale si celle-ci lui démontre que l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur les immeubles de la personne morale ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17.
139. Le ministre désigne, parmi les corporations visées au paragraphe 1° de l’article 98 et qui sont propriétaires de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, celles dont les membres de la corporation peuvent, le cas échéant, participer à la nomination des personnes visées au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de l’article 132, selon le cas.
Le ministre doit procéder à la désignation d’une telle corporation si celle-ci lui démontre que l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur les immeubles de la corporation ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15.
139. Le ministre désigne, parmi les corporations visées au paragraphe 1° de l’article 98 et qui sont propriétaires de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, celles dont les membres de la corporation peuvent, le cas échéant, participer à la nomination des personnes visées au paragraphe 4° de l’article 129, 130 ou 132, selon le cas.
Le ministre doit procéder à la désignation d’une telle corporation si celle-ci lui démontre que l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur les immeubles de la corporation ont été financés autrement que par des fonds provenant de subventions du gouvernement ou de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
1991, c. 42, a. 139.