S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
137. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 129. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Ces désignations ont lieu à la date fixée par le ministre.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26; 2005, c. 32, a. 79; 2011, c. 15, a. 17.
137. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 2° à 8° de l’article 129, aux paragraphes 2° à 7° des articles 130 et 131, aux paragraphes 2° à 8° de l’article 133 ou aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 133.1, selon le cas. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Les désignations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par le ministre, laquelle doit être située dans les 30 jours qui précèdent celui fixé pour la tenue de l’élection en application de l’article 135.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26; 2005, c. 32, a. 79.
137. L’agence détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 2° à 7° de chacun des articles 129, 129.1 et 130, aux paragraphes 2° à 8° de chacun des articles 131, 131.1 et 133, aux paragraphes 2° à 9° de chacun des articles 132 et 132.1 ou au deuxième alinéa de l’article 133.1, selon le cas.
Les désignations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par l’agence mais dans les 30 jours qui précèdent celui fixé par le ministre pour la tenue de l’élection en application de l’article 135; toutefois, les désignations visées au paragraphe 4° de chacun des articles 129.1 et 130 et au paragraphe 9° de chacun des articles 132 et 132.1 ont lieu dans les 30 jours qui suivent la tenue de cette élection.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26.
137. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 2° à 7° de chacun des articles 129, 129.1 et 130, aux paragraphes 2° à 8° de chacun des articles 131, 131.1 et 133, aux paragraphes 2° à 9° de chacun des articles 132 et 132.1 ou au deuxième alinéa de l’article 133.1, selon le cas.
Les désignations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par la régie régionale mais dans les 30 jours qui précèdent celui fixé par le ministre pour la tenue de l’élection en application de l’article 135; toutefois, les désignations visées au paragraphe 4° de chacun des articles 129.1 et 130 et au paragraphe 9° de chacun des articles 132 et 132.1 ont lieu dans les 30 jours qui suivent la tenue de cette élection.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26.
137. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination des personnes visées aux paragraphes 2° à 6° de l’article 129, aux paragraphes 2° à 6° de l’article 130, aux paragraphes 2° à 4° de l’article 131, aux paragraphes 2° à 5° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ou au deuxième alinéa de l’article 133, selon le cas.
Les élections et nominations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par la régie régionale mais dans les 30 jours qui précèdent celui fixé par le ministre pour la tenue de l’élection en application de l’article 135; toutefois, les nominations visées au paragraphe 6° de chacun des articles 129 et 130 ont lieu dans les 30 jours qui suivent la tenue de cette élection.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55.
137. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination des personnes visées aux paragraphes 2° à 6° de l’article 129, aux paragraphes 2° à 6° de l’article 130, aux paragraphes 2° à 4° de l’article 131, aux paragraphes 2° à 5° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ou au deuxième alinéa de l’article 133, selon le cas.
Les élections et nominations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par la régie régionale mais dans les 30 jours qui précèdent celui fixé par le ministre pour la tenue de l’assemblée publique en application de l’article 135; toutefois, les nominations visées au paragraphe 6° de chacun des articles 129 et 130 ont lieu dans les 30 jours qui suivent la tenue de cette assemblée publique.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15.
137. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination des personnes visées aux paragraphes 2° à 6° de l’article 129, aux paragraphes 2° à 6° de l’article 130, aux paragraphes 2° à 4° de l’article 131, aux paragraphes 2° à 5° de l’article 132 ou au deuxième alinéa de l’article 133, selon le cas.
Ce règlement doit prévoir que les élections ou nominations visées au premier alinéa auront lieu au mois de septembre de l’année au cours de laquelle l’assemblée publique est tenue en vertu de l’article 135, à l’exception des nominations visées au paragraphe 6° de chacun des articles 129 et 130 lesquelles auront lieu dans les 30 jours suivant la tenue de cette assemblée publique.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14.
137. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination des personnes visées aux paragraphes 2° à 6° de l’article 129, aux paragraphes 2° à 6° de l’article 130, aux paragraphes 2° à 4° de l’article 131, aux paragraphes 2° à 5° de l’article 132 ou au deuxième alinéa de l’article 133, selon le cas.
Ce règlement doit prévoir que les élections ou nominations visées au premier alinéa auront lieu au mois de septembre de l’année au cours de laquelle l’assemblée publique est tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 137.