S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
133. Aucun acte ou document de l’établissement ni aucune décision du conseil d’administration ne sont invalides pour le motif qu’il n’est pas constitué en parts égales de femmes et d’hommes ou que le nombre de personnes indépendantes prévu à la présente loi n’est pas atteint.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21; 2005, c. 32, a. 73; 2011, c. 15, a. 11.
133. Le conseil d’administration d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1°  deux personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6°  une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
7°  le cas échéant, deux personnes désignées par les conseils d’administration des fondations de l’établissement et deux personnes désignées par les membres de la personne morale visée à l’article 139;
8°  quatre personnes ou, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, trois personnes désignées par les universités auxquelles l’établissement est affilié; l’une de ces personnes doit provenir d’une faculté de médecine, une autre doit provenir d’une autre faculté ou école du domaine de la santé et une autre doit être un résident en médecine et être désignée par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier;
9°  deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l’article 119;
10°  une personne désignée par le ministre après consultation des agences des autres régions desservies par l’établissement;
11°  trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10°, dont au moins une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence concernée;
12°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21; 2005, c. 32, a. 73.
133. Le conseil d’administration d’un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  deux personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement ;
6°  le cas échéant, deux personnes ou, si le paragraphe 7° ne trouve pas application, trois personnes désignées par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7°  le cas échéant, deux personnes désignées par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8°  quatre personnes ou, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, trois personnes désignées par les universités auxquelles l’établissement est affilié ; l’une de ces personnes doit provenir d’une faculté de médecine, une autre doit provenir d’une autre faculté ou école du domaine de la santé et une autre doit être un résident en médecine et être désignée par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier ;
9°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion, dont l’une désignée par l’agence concernée et l’autre, désignée par les conseils d’administration des agences des autres régions desservies par l’établissement ;
10°  une personne reconnue pour ses compétences en gestion et désignée par le gouvernement ;
11°  quatre personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ;
12°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21.
133. Le conseil d’administration d’un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  deux personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement ;
6°  le cas échéant, deux personnes ou, si le paragraphe 7° ne trouve pas application, trois personnes désignées par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7°  le cas échéant, deux personnes désignées par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8°  quatre personnes ou, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, trois personnes désignées par les universités auxquelles l’établissement est affilié ; l’une de ces personnes doit provenir d’une faculté de médecine, une autre doit provenir d’une autre faculté ou école du domaine de la santé et une autre doit être un résident en médecine et être désignée par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier ;
9°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion, dont l’une désignée par la régie régionale concernée et l’autre, désignée par les conseils d’administration des régies régionales des autres régions desservies par l’établissement ;
10°  une personne reconnue pour ses compétences en gestion et désignée par le gouvernement ;
11°  quatre personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ;
12°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21.
133. Lorsqu’un établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le conseil d’administration demeure formé conformément aux articles 129 à 132.1, selon le cas.
S’ajoutent, en outre, à ce conseil:
1°  lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire, quatre personnes nommées par l’université à laquelle cet établissement est affilié, dont deux doivent exercer principalement des activités d’enseignement et les deux autres des activités de recherche, et un résident en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier;
2°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné institut universitaire, deux personnes nommées par l’université à laquelle cet établissement est affilié, dont l’une doit exercer principalement des activités d’enseignement et l’autre principalement des activités de recherche, et, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné institut universitaire, un résident en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier;
3°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre affilié universitaire, une personne nommée par l’université à laquelle cet établissement est affilié et qui exerce principalement des activités d’enseignement ou de recherche et, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, un résident en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier.
Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de chacun de l’article 131 ou au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1, selon le cas.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10.
133. Lorsqu’un établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration demeure formé conformément aux articles 129, 130, 131 ou 132, selon le cas.
S’ajoutent en outre, à ce conseil, deux personnes nommées par l’université à laquelle l’établissement est affilié, dont l’une doit exercer principalement des activités d’enseignement et l’autre principalement des activités de recherche et, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, un résident en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre.
Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de l’article 131 ou au paragraphe 7° de l’article 132, selon le cas.
1991, c. 42, a. 133.