S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
131.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47; 2001, c. 24, a. 16; 2005, c. 32, a. 70.
131.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.1 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, deux personnes désignées par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les médecins du département régional de médecine générale qui pratiquent dans le territoire concerné ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers des établissements ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes des établissements ;
9°  trois personnes désignées par l’agence, ayant leur résidence principale dans le territoire concerné, dont deux reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et la dernière, issue des milieux professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ;
10°  deux personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires du territoire concerné et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques de ce territoire ;
11°  le directeur général des établissements concernés.
1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47; 2001, c. 24, a. 16.
131.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.1 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, deux personnes désignées par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les médecins du département régional de médecine générale qui pratiquent dans le territoire concerné ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers des établissements ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes des établissements ;
9°  trois personnes désignées par la régie régionale, ayant leur résidence principale dans le territoire concerné, dont deux reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et la dernière, issue des milieux professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ;
10°  deux personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires du territoire concerné et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques de ce territoire ;
11°  le directeur général des établissements concernés.
1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47; 2001, c. 24, a. 16.
131.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.1 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou qui exercent leur profession dans ce centre et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les autres établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un ou l’autre des centres exploités par cet ou ces établissements; toutefois, si, parmi les autres établissements concernés, on retrouve à la fois un ou des établissements qui exploitent uniquement un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un ou des établissements qui exploitent soit un centre hospitalier de moins de 50 lits, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits, l’une des trois personnes est alors élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou qui exercent leur profession dans ce centre, la seconde est élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les établissements qui exploitent uniquement un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou qui exercent leur profession dans le centre exploité par cet ou ces établissements et la troisième personne est élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les autres établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un ou l’autre des centres exploités par cet ou ces établissements; par ailleurs, dans le cas des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 126.1, les trois personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les comités des usagers des établissements ou, s’il n’existe qu’un seul établissement ayant un tel comité, nommées par ce comité;
4°  trois personnses nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou, s’il existe plus d’une fondation pour cet établissement, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations et, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation l’un des autres établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élue conjointement par les conseils d’administration des fondations concernées; toutefois, dans le cas des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 126.1, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6°  le directeur général des établissements concernés;
7°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47.
131.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.1 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou qui exercent leur profession dans ce centre et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les autres établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un ou l’autre des centres exploités par cet ou ces établissements; toutefois, si, parmi les autres établissements concernés, on retrouve à la fois un ou des établissements qui exploitent uniquement un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un ou des établissements qui exploitent soit un centre hospitalier de moins de 50 lits, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits, l’une des trois personnes est alors élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou qui exercent leur profession dans ce centre, la seconde est élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les établissements qui exploitent uniquement un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou qui exercent leur profession dans le centre exploité par cet ou ces établissements et la troisième personne est élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les autres établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un ou l’autre des centres exploités par cet ou ces établissements; par ailleurs, dans le cas des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 126.1, les trois personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres des comités des usagers des établissements;
4°  trois personnses nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires et, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’un des autres établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations; toutefois, dans le cas des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 126.1, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  le directeur général des établissements concernés;
7°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1996, c. 36, a. 7.