S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
126.5. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 42; 2001, c. 24, a. 11; 2005, c. 32, a. 63.
126.5. Le gouvernement peut, s’il estime que les circonstances le justifient et en vue de favoriser les meilleures conditions d’application de la décision du ministre prise en vertu de l’article 126.2, permettre au ministre de désigner, après consultation des établissements concernés, des membres provisoires pour une période maximale de deux ans.
À compter du dixième jour qui suit celui où sont désignés les membres provisoires, les établissements concernés cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 126 et deviennent administrés par les membres provisoires.
Les élections et désignations des personnes visées aux articles 135 et 137 aux fins de remplacer les membres provisoires doivent avoir lieu au plus tard 30 jours avant l’expiration de leur mandat.
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 42; 2001, c. 24, a. 11.
126.5. Le gouvernement peut, s’il estime que les circonstances le justifient et en vue de favoriser les meilleures conditions d’application de la décision du ministre prise en vertu de l’article 126.2, permettre au ministre de désigner, après consultation des établissements concernés, des membres provisoires pour une période maximale de deux ans.
À compter du dixième jour qui suit celui où sont désignés les membres provisoires, les établissements concernés cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 126 et deviennent administrés par les membres provisoires.
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 42.
126.5. Le gouvernement peut, s’il estime que les circonstances le justifient et en vue de favoriser les meilleures conditions d’application de la décision du ministre prise en vertu de l’article 126.2, permettre au ministre de désigner, après consultation des établissements concernés, des membres provisoires pour une période maximale de deux ans.
À compter du dixième jour qui suit celui où sont désignés les membres provisoires, les établissements concernés cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 126 et deviennent administrés par les membres provisoires.
L’article 193.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination par les membres provisoires du directeur général des établissements concernés.
1996, c. 36, a. 2.