S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
126.4. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 41; 2001, c. 24, a. 10; 2005, c. 32, a. 63.
126.4. Si l’élection ou la désignation d’un membre en application de l’article 126.3 n’a pas lieu, l’agence fait la nomination dans les 30 jours qui suivent.
La convocation de la population en vue de la tenue de l’élection visée à l’article 135 se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration, formé en application de l’article 126.1 ou 126.2 ne s’étend, pour certains d’entre eux, que jusqu’au mois d’octobre ou au mois de novembre de l’année au cours de laquelle l’élection prévue à l’article 135 est tenue et, pour les autres, que jusqu’à ce qu’aient eu lieu les élections, désignations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.
À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l’article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l’article 126.1 ou 126.2 cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 119 ou 126, selon le cas, et deviennent administrés par les premiers conseils d’administration formés en application de l’article 126.1 ou 126.2, selon le cas.
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 41; 2001, c. 24, a. 10.
126.4. Si l’élection ou la désignation d’un membre en application de l’article 126.3 n’a pas lieu, la régie régionale fait la nomination dans les 30 jours qui suivent.
La convocation de la population en vue de la tenue de l’élection visée à l’article 135 se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration, formé en application de l’article 126.1 ou 126.2 ne s’étend, pour certains d’entre eux, que jusqu’au mois d’octobre ou au mois de novembre de l’année au cours de laquelle l’élection prévue à l’article 135 est tenue et, pour les autres, que jusqu’à ce qu’aient eu lieu les élections, désignations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.
À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l’article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l’article 126.1 ou 126.2 cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 119 ou 126, selon le cas, et deviennent administrés par les premiers conseils d’administration formés en application de l’article 126.1 ou 126.2, selon le cas.
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 41; 2001, c. 24, a. 10.
126.4. Si l’élection ou la nomination d’un membre en application de l’article 126.3 n’a pas lieu, la régie régionale fait la nomination dans les 30 jours qui suivent.
La convocation de la population en vue de la tenue de l’élection visée à l’article 135 se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration, formé en application de l’article 126.1 ou 126.2 ne s’étend, pour certains d’entre eux, que jusqu’au mois d’octobre ou au mois de novembre de l’année au cours de laquelle l’élection prévue à l’article 135 est tenue et, pour les autres, que jusqu’à ce qu’aient eu lieu les élections, nominations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.
À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l’article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l’article 126.1 ou 126.2 cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 119 ou 126, selon le cas, et deviennent administrés par les premiers conseils d’administration formés en application de l’article 126.1 ou 126.2, selon le cas.
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 41.
126.4. Si l’élection ou la nomination d’un membre en application de l’article 126.3 n’a pas lieu, la régie régionale fait la nomination dans les 30 jours qui suivent.
La convocation de la population en vue de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 135 se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration, formé en application de l’article 126.1 ou 126.2 ne s’étend, pour certains d’entre eux, que jusqu’au mois d’octobre ou au mois de novembre de l’année au cours de laquelle l’assemblée publique est normalement tenue en vertu de l’article 135 et, pour les autres, que jusqu’à ce qu’aient eu lieu les élections, nominations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.
À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l’article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l’article 126.1 ou 126.2 cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 119 ou 126, selon le cas, et deviennent administrés par les premiers conseils d’administration formés en application de l’article 126.1 ou 126.2, selon le cas.
1996, c. 36, a. 2.