S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
126.2. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 7; 2005, c. 32, a. 63.
126.2. Une agence peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus et qui ont leur siège dans le territoire de cette agence soient administrés par le même conseil d’administration.
Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, permettre que les mesures prévues au premier alinéa soient également applicables même si l’un des établissements exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126.
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 7.
126.2. Une régie régionale peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus et qui ont leur siège dans le territoire de cette régie régionale soient administrés par le même conseil d’administration.
Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, permettre que les mesures prévues au premier alinéa soient également applicables même si l’un des établissements exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits.
En vig.: 2002-08-01
Le premier alinéa ne s’applique pas à un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126.
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 7.
126.2. Une régie régionale peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus et qui ont leur siège dans le territoire de cette régie régionale soient administrés par le même conseil d’administration.
1996, c. 36, a. 2.