S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l’article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.
1991, c. 42, a. 118; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 84.
118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l’article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Conseil du médicament.
1991, c. 42, a. 118; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 27, a. 41.
118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l’article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Conseil consultatif de pharmacologie.
1991, c. 42, a. 118; 1994, c. 40, a. 457.
118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l’article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté la Corporation professionnelle des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Conseil consultatif de pharmacologie.
1991, c. 42, a. 118.