S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
114.1. Un établissement public peut exercer les responsabilités qui lui sont confiées par le ministre en application de l’article 73 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) à l’égard des cadavres de personnes dont le décès est constaté à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement.
2016, c. 1, a. 141.