S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
105.1. Tout établissement, autre qu’une instance locale, doit contribuer significativement à la définition du projet clinique et organisationnel initié par une instance locale et préciser à l’agence concernée l’offre de services qu’il rend disponible au palier local, régional ou suprarégional.
Un tel établissement doit également conclure avec l’instance locale, à l’intérieur des délais déterminés par l’agence, les ententes nécessaires pour permettre à cette instance d’assurer la coordination des services requis pour la population du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux.
À défaut d’entente à l’intérieur des délais déterminés par l’agence, celle-ci précise la contribution attendue de chacun des établissements.
2005, c. 32, a. 52.