S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
105. L’établissement détermine les services de santé et les services sociaux qu’il dispense de même que les diverses activités qu’il organise, en tenant compte de la mission de tout centre qu’il exploite et des ressources disponibles.
L’établissement fixe également les paramètres des services de santé et des services sociaux qu’il dispense et soumet ces paramètres à l’approbation de l’agence.
1991, c. 42, a. 105; 1998, c. 39, a. 37; 2005, c. 32, a. 51.
105. L’établissement détermine les services de santé et les services sociaux qu’il dispense de même que les diverses activités qu’il organise, en tenant compte de la mission de tout centre qu’il exploite et des ressources disponibles et conformément aux plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale.
L’établissement fixe également les paramètres des services de santé et des services sociaux qu’il dispense et soumet ces paramètres à l’approbation de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 105; 1998, c. 39, a. 37.
105. L’établissement détermine les services de santé et les services sociaux qu’il dispense de même que les diverses activités qu’il organise, en tenant compte de la mission de tout centre qu’il exploite et des ressources disponibles et conformément aux plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale pour l’atteinte des objectifs fixés aux divers programmes établis par le ministre.
L’établissement fixe également les paramètres des services de santé et des services sociaux qu’il dispense et soumet ces paramètres à l’approbation de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 105.