S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire:
1°  la reçoit sans droit;
1.1°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de sa demande de places dont les services de garde sont subventionnés ou lors de la conclusion d’une entente de subvention;
2°  refuse ou néglige de se conformer à l’entente de subvention;
2.1°  refuse ou néglige d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation qui est de nature à remettre en cause son droit à une subvention en vertu de la loi ou de l’entente de subvention intervenue avec lui;
2.2°  refuse ou néglige de fournir au ministre un document ou un renseignement qu’il requiert en vertu de l’article 93.6;
3°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65;
4°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi;
5°  pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
6°  produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de l’avis du ministre, la situation nécessite un redressement;
7°  contrevient aux dispositions des articles 86 et 86.1;
8°  refuse ou néglige d’établir un plan de redressement visé à l’article 98 ou de s’y conformer;
9°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 90.1 ou d’une directive donnée par le ministre en vertu de cet article.
Si le bénéficiaire n’a pas déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité, le ministre, avant d’appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 97; 2009, c. 36, a. 95; 2014, c. 8, a. 3; 2017, c. 19, a. 21; 2022, c. 9, a. 76.
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire:
1°  la reçoit sans droit;
1.1°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de sa demande de places dont les services de garde sont subventionnés ou lors de la conclusion d’une entente de subvention;
2°  refuse ou néglige de se conformer à l’entente de subvention;
2.1°  refuse ou néglige d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation qui est de nature à remettre en cause son droit à une subvention en vertu de la loi ou de l’entente de subvention intervenue avec lui;
2.2°  refuse ou néglige de fournir au ministre un document ou un renseignement qu’il requiert en vertu de l’article 93.6;
3°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65;
4°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi;
5°  pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
6°  produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de l’avis du ministre, la situation nécessite un redressement;
7°  contrevient aux dispositions des articles 86 et 86.1;
8°  refuse ou néglige d’établir un plan de redressement visé à l’article 98 ou de s’y conformer;
9°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 90.1 ou d’une directive donnée par le ministre en vertu de cet article.
Si le bénéficiaire n’a pas déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité, le ministre, avant d’appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 97; 2009, c. 36, a. 95; 2014, c. 8, a. 3; 2017, c. 19, a. 21.
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire:
1°  la reçoit sans droit;
1.1°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de sa demande de places dont les services de garde sont subventionnés ou lors de la conclusion d’une entente de subvention;
2°  refuse ou néglige de se conformer à l’entente de subvention;
2.1°  refuse ou néglige d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation qui est de nature à remettre en cause son droit à une subvention en vertu de la loi ou de l’entente de subvention intervenue avec lui;
2.2°  refuse ou néglige de fournir au ministre un document ou un renseignement qu’il requiert en vertu de l’article 93.6;
3°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65;
4°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi;
5°  pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
6°  produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de l’avis du ministre, la situation nécessite un redressement;
7°  contrevient aux dispositions des articles 86 et 86.1;
8°  refuse ou néglige d’établir un plan de redressement visé à l’article 98 ou de s’y conformer.
Si le bénéficiaire n’a pas déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité, le ministre, avant d’appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 97; 2009, c. 36, a. 95; 2014, c. 8, a. 3.
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire:
1°  la reçoit sans droit;
2°  refuse ou néglige de se conformer à l’entente de subvention;
3°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65;
4°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi;
5°  pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
6°  produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de l’avis du ministre, la situation nécessite un redressement;
7°  contrevient aux dispositions des articles 86 et 86.1;
8°  refuse ou néglige d’établir un plan de redressement visé à l’article 98 ou de s’y conformer.
Si le bénéficiaire n’a pas déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité, le ministre, avant d’appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 97; 2009, c. 36, a. 95.
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire :
1°  la reçoit sans droit ;
2°  refuse ou néglige de se conformer à l’entente de subvention ;
3°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65 ;
4°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi ;
5°  pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;
6°  produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de l’avis du ministre, la situation nécessite un redressement ;
7°  contrevient aux dispositions de l’article 86 ;
8°  refuse ou néglige d’établir un plan de redressement visé à l’article 98 ou de s’y conformer.
Si le bénéficiaire n’a pas déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité, le ministre, avant d’appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 97.