S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
57.1. Un prestataire de services de garde éducatifs doit tenir un dossier éducatif pour chaque enfant qu’il reçoit.
Sont notamment versés dans ce dossier les renseignements concernant le développement de l’enfant, ceux permettant de renforcer la détection hâtive des difficultés qu’il peut rencontrer et ceux permettant de faciliter sa transition vers l’école.
Aucun des renseignements contenus dans le dossier ne peut être communiqué à un tiers, sauf s’il s’agit d’un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial agissant dans les limites de ses attributions ou d’un inspecteur autorisé en vertu de l’article 72, sans le consentement du parent de l’enfant concerné. Le dossier est remis au parent lorsque les services de garde ne sont plus requis.
Le gouvernement détermine, par règlement, les éléments qui composent le dossier éducatif, son support ainsi que les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient.
2017, c. 31, a. 11; 2022, c. 9, a. 34 et 97.
57.1. Un prestataire de services de garde doit tenir un dossier éducatif pour chaque enfant qu’il reçoit.
Sont notamment versés dans ce dossier les renseignements concernant le développement de l’enfant, ceux permettant de renforcer la détection hâtive des difficultés qu’il peut rencontrer et ceux permettant de faciliter sa transition vers l’école.
Aucun des renseignements contenus dans le dossier ne peut être communiqué à un tiers, sauf s’il s’agit d’un inspecteur autorisé en vertu de l’article 72, sans le consentement du parent de l’enfant concerné. Le dossier est remis au parent lorsque les services de garde ne sont plus requis.
Le gouvernement détermine, par règlement, les éléments qui composent le dossier éducatif, son support ainsi que les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient.
2017, c. 31, a. 11.