S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
101.2. (Abrogé).
2010, c. 39, a. 14; 2015, c. 8, a. 267; 2017, c. 31, a. 16.
101.2. Chaque comité est composé de cinq membres répartis de la façon suivante:
1°  une personne désignée par les municipalités régionales de comté du territoire concerné;
2°  une personne désignée par l’agence de la santé et des services sociaux;
3°  une personne désignée par les commissions scolaires du territoire concerné;
4°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des centres de la petite enfance du territoire concerné;
5°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde sont subventionnés.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
Les personnes désignées en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doivent travailler ou résider dans le territoire du comité consultatif concerné.
Le ministre peut également demander à au plus deux autres organismes, notamment un organisme communautaire famille, de désigner chacun un autre membre du comité.
2010, c. 39, a. 14; 2015, c. 8, a. 267.
101.2. Chaque comité est composé de cinq membres répartis de la façon suivante:
1°  une personne désignée par la conférence régionale des élus;
2°  une personne désignée par l’agence de la santé et des services sociaux;
3°  une personne désignée par les commissions scolaires du territoire concerné;
4°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des centres de la petite enfance du territoire concerné;
5°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde sont subventionnés.
Les personnes désignées en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doivent travailler ou résider dans le territoire du comité consultatif concerné.
Le ministre peut également demander à au plus deux autres organismes, notamment un organisme communautaire famille, de désigner chacun un autre membre du comité.
2010, c. 39, a. 14.