S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.7. Le comité, dans sa recommandation, et le directeur général, dans sa décision, tiennent compte notamment de la personnalité et du comportement du détenu, de son habilité à remplir ses obligations, de ses projets, de ses relations familiales et sociales, de ses emplois antérieurs, de ses aptitudes au travail, de son casier judiciaire ou de sa conduite pendant une période de détention, d’absence temporaire ou de libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 55.