S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.6. Dans les cas prévus par les articles 22.2 ou 22.4, le directeur général rend sa décision sur recommandation d’un comité d’absence temporaire lequel doit être institué dans chaque établissement de détention.
Ce comité est formé de deux personnes désignées par l’administrateur de l’établissement de détention, conformément aux règlements.
1978, c. 22, a. 55; 1995, c. 26, a. 1.
22.6. Dans les cas prévus par les articles 22.2 ou 22.4, le directeur général rend sa décision sur recommandation d’un comité d’absence temporaire lequel doit être institué dans chaque établissement de détention.
Ce comité est formé de trois personnes désignées par l’administrateur de l’établissement de détention, conformément aux règlements.
1978, c. 22, a. 55.