S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.22. Un Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 21.
22.0.22. Un Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Copie de ces états financiers, rapport d’activités et rapport du vérificateur qui les accompagne doit également être transmise au Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées.
1987, c. 19, a. 7.