S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.18. L’administrateur d’un établissement de détention fait rapport à une personne incarcérée, au moins mensuellement ainsi qu’au moment de sa libération, des rémunérations qui lui ont été versées pour elle ainsi que des retenues et dépôts effectués suivant les articles 22.0.16 ou 22.0.17.
1987, c. 19, a. 7.