S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.17. Sous réserve d’une convention contraire écrite et autorisée par le directeur général, le solde de la rémunération est déposé par l’administrateur dans une institution financière et porté au compte d’épargne détenu à cette fin en fidéicommis par l’administrateur. Au moment de la libération de la personne incarcérée, l’administrateur lui verse, au moyen d’un chèque qu’il signe, le montant et les intérêts qui lui sont dus.
1987, c. 19, a. 7.