S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.16. Un Fonds doit prélever de la rémunération due à une personne incarcérée dans un établissement de détention un montant, selon le pourcentage fixé par règlement, qu’il verse au fonds et, le cas échéant, les retenues prescrites par une loi en vigueur au Québec, un règlement d’application de cette loi ou en vertu d’un jugement d’un tribunal.
Le solde de la rémunération est versé à l’administrateur de l’établissement qui remet à la personne incarcérée, à même ce solde, l’allocation déterminée par règlement.
1987, c. 19, a. 7.