S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
20. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 20; 1978, c. 22, a. 54.
20. Le directeur général peut, pour des raisons d’ordre médical ou humanitaire ou pour faciliter la réhabilitation d’une personne incarcérée dans un établissement de détention, lui permettre de s’absenter temporairement de cet établissement, aux conditions qu’il détermine conformément aux règlements adoptés à cette fin.
1969, c. 21, a. 20.