S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
2. Les services correctionnels sont institués au ministère de la Sécurité publique.
Ces services correctionnels sont formés d’un directeur général, des agents de probation, des administrateurs et des inspecteurs des établissements de détention, ainsi que de tous les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
1969, c. 21, a. 2; 1986, c. 86, a. 40; 1988, c. 46, a. 25; 1991, c. 43, a. 6.
2. Un service de la probation et des établissements de détention est institué au ministère de la Sécurité publique.
Ce service est formé d’un directeur général de la probation et des établissements de détention, des agents de probation, des administrateurs et des inspecteurs des établissements de détention, ainsi que de tous les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
1969, c. 21, a. 2; 1986, c. 86, a. 40; 1988, c. 46, a. 25.
2. Un service de la probation et des établissements de détention est institué au ministère du Solliciteur général.
Ce service est formé d’un directeur général de la probation et des établissements de détention, des agents de probation, des administrateurs et des inspecteurs des établissements de détention, ainsi que de tous les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
1969, c. 21, a. 2; 1986, c. 86, a. 40.
2. Un service de la probation et des établissements de détention est institué au ministère de la Justice.
Ce service est formé d’un directeur général de la probation et des établissements de détention, des agents de probation, des administrateurs et des inspecteurs des établissements de détention, ainsi que de tous les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
1969, c. 21, a. 2.