S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19.6.1. Malgré la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent:
1°  à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités; pour l’application de cette loi, le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement en vertu de l’article 22.0.1 est présumé être son employeur;
2°  à une personne qui effectue des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis; pour l’application de cette loi, le gouvernement est présumé être son employeur.
La cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1982, c. 32, a. 119; 1987, c. 19, a. 3; 1998, c. 28, a. 6.
19.6.1. Malgré la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent:
1°  à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités; pour l’application de cette loi, le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement en vertu de l’article 22.0.1 est présumé être son employeur;
2°  à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires; pour l’application de cette loi, le gouvernement est présumé être son employeur.
La cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1982, c. 32, a. 119; 1987, c. 19, a. 3.
19.6.1. Malgré l’article 6 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’activités rémunérées, et à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.
Pour l’application de cette loi:
1°  le gouvernement est présumé être l’employeur de cette personne;
2°  la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1982, c. 32, a. 119.