S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19.6. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 32, a. 119; 1985, c. 6, a. 508.
19.6. La Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’applique à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’activités rémunérées et à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.
Pour l’application de cette loi:
1°  ces personnes sont réputées être des travailleurs rémunérés au sens de cette loi;
2°  la prestation due à la personne qui exécute des travaux communautaires est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen habituel si elle a alors un emploi ou, si elle n’en a pas, sur son revenu hebdomadaire moyen estimé, ce dernier étant établi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, suivant le paragraphe 4°;
3°  la prestation due à une personne détenue est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen estimé, lequel est établi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, suivant le paragraphe 4°;
4°  aux fins des paragraphes 2° et 3°, la Commission tient compte des revenus que la personne aurait gagnés au moment de l’accident si, lors de cet accident, elle avait exercé l’emploi qu’elle occupait avant d’effectuer les travaux communautaires ou avant son incarcération selon le cas; toutefois si la Commission ne peut ainsi établir le revenu hebdomadaire moyen, elle le détermine selon la méthode qu’elle croit la mieux appropriée dans les circonstances;
5°  les articles 19.2, 19.3 et 19.4 s’appliquent à la prestation due à une personne détenue;
6°  le gouvernement est présumé être l’employeur de ces personnes;
7°  la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 32, a. 119.
19.6. Pour l’application de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), le gouvernement est présumé être l’employeur d’une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’activités rémunérées, à moins qu’une autre personne ne soit l’employeur de la personne détenue, lors de l’accident.
La compensation due à une personne détenue est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen lequel est établi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte des revenus que la personne détenue aurait gagnés au moment de l’accident si, lors de cet accident, elle avait exercé l’emploi qu’elle occupait avant son incarcération; toutefois, si la commission ne peut ainsi établir le revenu hebdomadaire moyen, elle le détermine selon la méthode qu’elle croit la mieux appropriée dans les circonstances.
Les articles 19.2, 19.3 et 19.4 s’appliquent à la compensation due à une personne détenue.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
19.6. Pour l’application de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), le gouvernement est présumé être l’employeur d’une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’activités rémunérées, à moins qu’une autre personne ne soit l’employeur de la personne détenue, lors de l’accident.
La compensation due à une personne détenue est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen lequel est établi par la Commission des accidents du travail du Québec en tenant compte des revenus que la personne détenue aurait gagnés au moment de l’accident si, lors de cet accident, elle avait exercé l’emploi qu’elle occupait avant son incarcération; toutefois, si la commission ne peut ainsi établir le revenu hebdomadaire moyen, elle le détermine selon la méthode qu’elle croit la mieux appropriée dans les circonstances.
Les articles 19.2, 19.3 et 19.4 s’appliquent à la compensation due à une personne détenue.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 57, a. 92.
19.6. Pour l’application de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), le gouvernement est présumé être l’employeur d’une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’activités rémunérées, à moins qu’une autre personne ne soit l’employeur de la personne détenue, lors de l’accident.
La compensation due à une personne détenue est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen lequel est établi par la Commission des accidents du travail de Québec en tenant compte des revenus que la personne détenue aurait gagnés au moment de l’accident si, lors de cet accident, elle avait exercé l’emploi qu’elle occupait avant son incarcération; toutefois, si la commission ne peut ainsi établir le revenu hebdomadaire moyen, elle le détermine selon la méthode qu’elle croit la mieux appropriée dans les circonstances.
Les articles 19.2, 19.3 et 19.4 s’appliquent à la compensation due à une personne détenue.
1978, c. 21, a. 1.