S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19.3. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1984, c. 46, a. 30; 1987, c. 19, a. 2.
19.3. Un fonds au bénéfice des personnes détenues peut être constitué dans un établissement de détention en la manière prévue par règlement.
Si un tel fonds est constitué, l’administrateur de l’établissement de détention retient de la rémunération due à une personne détenue le pourcentage fixé par règlement et il verse au fonds la somme ainsi retenue.
Les sommes versées au fonds sont utilisées pour le bénéfice des personnes détenues dans l’établissement ou pour rémunérer une personne détenue employée dans un programme d’activités rémunérées établi au bénéfice des autres personnes détenues.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir, à même le fonds consolidé du revenu ou autrement, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation contractés par le fonds au bénéfice des personnes détenues.
1978, c. 21, a. 1; 1984, c. 46, a. 30.
19.3. Un fonds au bénéfice des personnes détenues peut être constitué dans un établissement de détention en la manière prévue par règlement.
Si un tel fonds est constitué, l’administrateur de l’établissement de détention retient de la rémunération due à une personne détenue le pourcentage fixé par règlement et il verse au fonds la somme ainsi retenue.
Les sommes versées au fonds sont utilisées pour le bénéfice des personnes détenues dans l’établissement ou pour rémunérer une personne détenue employée dans un programme d’activités rémunérées établi au bénéfice des autres personnes détenues.
1978, c. 21, a. 1.