S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19.1. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1987, c. 19, a. 2.
19.1. Le directeur général peut établir des programmes d’activités rémunérées pour les personnes détenues dans un établissement de détention.
À cette fin, il peut notamment:
a)  dans le but de procurer du travail à une personne détenue, conclure une entente avec un tiers;
b)  confier à une personne détenue l’administration de services à l’intérieur d’un établissement de détention ou l’exécution de tâches relatives à ces services;
c)  autoriser la production et la vente de biens ou de services par une personne détenue;
d)  autoriser une personne détenue à exercer un emploi à l’extérieur d’un établissement de détention.
1978, c. 21, a. 1.