S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
15. Le gouvernement peut instituer des établissements de détention pour tout territoire du Québec qu’il indique.
Il peut aussi décréter, aux conditions qu’il détermine, que tout immeuble ou partie d’immeuble qu’il indique et qui est utilisé pour la détention de prisonniers est un établissement de détention auquel la présente loi s’applique.
1969, c. 21, a. 15.