S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
12. Tout agent de probation doit:
a)  faire enquête, à la demande du tribunal qui déclare une personne coupable, sur ses antécédents, son caractère et la possibilité de sa réhabilitation ainsi que sur tout autre sujet qui la concerne et que lui indique le tribunal;
b)  faire au tribunal un rapport écrit de son enquête pour l’aider à imposer une sentence au contrevenant;
c)  conseiller le tribunal, à sa demande, sur les conditions qui devraient être prescrites par toute ordonnance de libération conditionnelle ou surveillée;
d)  surveiller le contrevenant pendant qu’il est libéré conditionnellement ou sous surveillance, s’assurer qu’il respecte les conditions qui lui ont été imposées et, au besoin, faire rapport au tribunal;
e)  surveiller une personne libérée conditionnellement en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L‐1.1), s’assurer du respect des conditions qui ont été imposées et, le cas échéant, faire rapport à la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
1969, c. 21, a. 12; 1978, c. 22, a. 51.
12. Tout agent de probation doit:
a)  faire enquête, à la demande du tribunal qui déclare une personne coupable, sur ses antécédents, son caractère et la possibilité de sa réhabilitation ainsi que sur tout autre sujet qui la concerne et que lui indique le tribunal;
b)  faire au tribunal un rapport écrit de son enquête pour l’aider à imposer une sentence au contrevenant;
c)  conseiller le tribunal, à sa demande, sur les conditions qui devraient être prescrites par toute ordonnance de libération conditionnelle ou surveillée;
d)  surveiller le contrevenant pendant qu’il est libéré conditionnellement ou sous surveillance, s’assurer qu’il respecte les conditions qui lui ont été imposées et, au besoin, faire rapport au tribunal.
1969, c. 21, a. 12.