S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
35. 1.  Le propriétaire d’édifice public qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou dont l’édifice n’est pas conforme à l’une de leurs dispositions commet une infraction et est passible d’une amende de 275 $ à 625 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 625 $ à 1 225 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 550 $ à 1 225 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 225 $ à 2 450 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2.  Les titulaires, marguilliers ou syndics propriétaires d’églises ou d’édifices servant d’églises, en vertu de la section I de la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (chapitre T‐7), et tous autres possédant des églises ou édifices servant d’églises en vertu de toute autre loi, sont soumis aux dispositions de la présente loi, et, dans le cas de contravention, sont séparément passibles des peines d’amendes édictées dans le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 149, a. 35; 1986, c. 58, a. 104; 1989, c. 8, a. 6; 1990, c. 4, a. 802; 1991, c. 33, a. 133.
35. 1.  Le propriétaire d’édifice public qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou dont l’édifice n’est pas conforme à l’une de leurs dispositions commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 575 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 500 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 150 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2.  Les titulaires, marguilliers ou syndics propriétaires d’églises ou d’édifices servant d’églises, en vertu de la section I de la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (chapitre T‐7), et tous autres possédant des églises ou édifices servant d’églises en vertu de toute autre loi, sont soumis aux dispositions de la présente loi, et, dans le cas de contravention, sont séparément passibles des peines d’amendes édictées dans le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 149, a. 35; 1986, c. 58, a. 104; 1989, c. 8, a. 6; 1990, c. 4, a. 802.
35. 1.  Le propriétaire d’édifice public qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou dont l’édifice n’est pas conforme à l’une de leurs dispositions commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 575 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 575 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 150 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2.  Les titulaires, marguilliers ou syndics propriétaires d’églises ou d’édifices servant d’églises, en vertu de la section I de la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (chapitre T‐7), et tous autres possédant des églises ou édifices servant d’églises en vertu de toute autre loi, sont soumis aux dispositions de la présente loi, et, dans le cas de contravention, sont séparément passibles des pénalités édictées dans le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 149, a. 35; 1986, c. 58, a. 104; 1989, c. 8, a. 6.
35. 1.  Les propriétaires d’édifices publics qui contreviennent aux prescriptions de la présente loi et des règlements faits sous son empire, sont passibles d’une amende n’excédant pas 60 $ et des frais pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Les titulaires, marguilliers ou syndics propriétaires d’églises ou d’édifices servant d’églises, en vertu de la section I de la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (chapitre T‐7), et tous autres possédant des églises ou édifices servant d’églises en vertu de toute autre loi, sont soumis aux dispositions de la présente loi, et, dans le cas de contravention, sont séparément passibles des pénalités édictées dans le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 149, a. 35; 1986, c. 58, a. 104.
35. 1.  Les propriétaires d’édifices publics qui contreviennent aux prescriptions de la présente loi et des règlements faits sous son empire, sont passibles d’une amende n’excédant pas 50 $ et des frais pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Les titulaires, marguilliers ou syndics propriétaires d’églises ou d’édifices servant d’églises, en vertu de la section I de la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (chapitre T‐7), et tous autres possédant des églises ou édifices servant d’églises en vertu de toute autre loi, sont soumis aux dispositions de la présente loi, et, dans le cas de contravention, sont séparément passibles des pénalités édictées dans le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 149, a. 35.