S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 32; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 333; 1995, c. 59, a. 3.
32. Il est du devoir des directeurs de tout collège, séminaire, école, couvent, asile ou établissement qui exploite un centre hospitalier, d’instruire autant que possible les élèves ou autres occupants sur ce qu’il y a à faire en cas de feu, et de leur montrer la manière de se servir des appareils de sauvetage ou d’extinction.
Des exercices de sauvetage et d’évacuation de l’édifice doivent être faits, de temps en temps, sous la surveillance des directeurs de l’institution, et de l’inspecteur si celui-ci le juge à propos.
Les propriétaires, directeurs des collèges, couvents, pensionnats, écoles ou de toute autre maison d’enseignement, doivent constamment tenir affiché dans le parloir de l’édifice, un certificat signé par l’inspecteur, attestant que toutes les précautions concernant la sécurité des élèves, pensionnaires ou autres occupants de l’édifice, en cas d’incendie ou de panique, ont été observées en conformité de la loi et à la satisfaction de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 32; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 333.
32. Il est du devoir des directeurs de tout collège, séminaire, école, couvent, centre hospitalier ou asile, d’instruire autant que possible les élèves ou autres occupants sur ce qu’il y a à faire en cas de feu, et de leur montrer la manière de se servir des appareils de sauvetage ou d’extinction.
Des exercices de sauvetage et d’évacuation de l’édifice doivent être faits, de temps en temps, sous la surveillance des directeurs de l’institution, et de l’inspecteur si celui-ci le juge à propos.
Les propriétaires, directeurs des collèges, couvents, pensionnats, écoles ou de toute autre maison d’enseignement, doivent constamment tenir affiché dans le parloir de l’édifice, un certificat signé par l’inspecteur, attestant que toutes les précautions concernant la sécurité des élèves, pensionnaires ou autres occupants de l’édifice, en cas d’incendie ou de panique, ont été observées en conformité de la loi et à la satisfaction de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 32; 1971, c. 48, a. 161.