S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
2.1. (Remplacé).
1985, c. 34, a. 283; 1991, c. 74, a. 116.
Non en vigueur
2.1. La présente loi n’a d’effet que pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 16 de la Loi sur les architectes (chapitre A‐21);
2°  les articles 69 et 71 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9);
4°  le sous-paragraphe 10 du paragraphe 42° de l’article 336 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95).
1985, c. 34, a. 283.