S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 16; 1995, c. 59, a. 3.
16. Les portes principales servant d’issues, ainsi que toutes portes situées à la partie inférieure d’un escalier, doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie, et être tenues libres pendant toute la durée des assemblées, classes, représentations et services religieux. Dans le cas d’hôtels et maisons de pension, pensionnats et tous autres bâtiments occupés la nuit, les portes ne doivent jamais être fermées à clef, mais être munies d’une serrure qui s’ouvre automatiquement par pression à l’intérieur et, dans le cas des églises, théâtres, salles d’amusements et lieux de réunions publiques, elles doivent se fermer au moyen de poids ou de ressorts, et non de clenches.
S. R. 1964, c. 149, a. 16.