S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 13; 1989, c. 8, a. 3; 1995, c. 59, a. 3.
13. Tout système ou devis d’issue de sauvetage peut être adopté, s’il est approuvé par l’inspecteur. S’il n’existe aucun moyen de sauvetage en dehors des issues ordinaires, ou si le système de sauvetage en usage n’est pas approuvé par l’inspecteur, celui-ci peut, par un ordre donné soit au propriétaire, locataire, agent ou surintendant de l’édifice, exiger un ou plusieurs moyens de sauvetage. Ces moyens de sauvetage doivent être installés aux endroits indiqués par l’inspecteur, et construits de la manière spécifiée dans l’ordre qu’il a donné. Les issues ou moyens de sauvetage doivent être conformes aux devis décrits dans l’ordre donné, ou aux spécifications contenues dans les paragraphes suivants:
1°  Les escaliers de sauvetage doivent être construits en fer avec balustrades suffisantes et ils doivent être reliés à l’intérieur du bâtiment au moyen de portes ou de fenêtres; ils doivent aussi avoir des paliers suffisants à chaque étage au-dessus du premier, y compris l’attique lorsqu’il est employé comme atelier, et ils doivent être en bon état et libres de toute obstruction.
2°  Les tubes en toile consistent en tubes fabriqués en forte toile, traités chimiquement, de manière à offrir une résistance suffisante à la flamme. Ces tubes doivent être solidement fixés à un cadre en fer et munis de ressorts de ralentissement de la descente.
3°  Les tubes en métal consistent en tubes d’acier ou de fer en feuille, construits en spirales et reliés à chaque étage par des galeries.
4°  Les balcons, galeries et escaliers doivent être placés aux endroits et de la manière indiquée par l’inspecteur. Les tubes en toile doivent être placés dans des armoires portatives et installés dans les endroits désignés par l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 13; 1989, c. 8, a. 3.
13. Tout système ou devis d’issue de sauvetage peut être adopté, s’il est approuvé par l’inspecteur. S’il n’existe aucun moyen de sauvetage en dehors des issues ordinaires, ou si le système de sauvetage en usage n’est pas approuvé par l’inspecteur, celui-ci peut, par un ordre donné soit au propriétaire, locataire, agent ou surintendant de l’édifice, exiger un ou plusieurs moyens de sauvetage. Ces moyens de sauvetage doivent être installés aux endroits indiqués par l’inspecteur, et construits de la manière spécifiée dans l’ordre qu’il a donné. Les issues ou moyens de sauvetage doivent être construits dans les trente jours après que l’ordre a été donné, et tous ces moyens de sauvetage ou issues doivent être conformes aux devis décrits dans l’ordre donné, ou aux spécifications contenues dans les paragraphes suivants:
1°  Les escaliers de sauvetage doivent être construits en fer avec balustrades suffisantes et ils doivent être reliés à l’intérieur du bâtiment au moyen de portes ou de fenêtres; ils doivent aussi avoir des paliers suffisants à chaque étage au-dessus du premier, y compris l’attique lorsqu’il est employé comme atelier, et ils doivent être en bon état et libres de toute obstruction.
2°  Les tubes en toile consistent en tubes fabriqués en forte toile, traités chimiquement, de manière à offrir une résistance suffisante à la flamme. Ces tubes doivent être solidement fixés à un cadre en fer et munis de ressorts de ralentissement de la descente.
3°  Les tubes en métal consistent en tubes d’acier ou de fer en feuille, construits en spirales et reliés à chaque étage par des galeries.
4°  Les balcons, galeries et escaliers doivent être placés aux endroits et de la manière indiquée par l’inspecteur. Les tubes en toile doivent être placés dans des armoires portatives et installés dans les endroits désignés par l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 13.