S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
40. Les sociétés de crédits sont seules autorisées à ouvrir des crédits et à faire des prêts à leurs membres.
À l’exception de ces crédits ou prêts à leurs membres, des sommes déposées à une banque à charte, à une caisse d’épargne, à une société de fiducie, à un autre syndicat coopératif de crédit, ou à une fédération régionale ou provinciale de ces syndicats, tous les placements de ces sociétés de crédit doivent être faits: dans les fonds ou obligations de la Puissance du Canada ou du Québec ou garantis expressément par la Puissance ou le Québec, ou dans les emprunts de toute municipalité ou de toute commission scolaire au Québec ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou dans les emprunts dûment autorisés pour la construction ou la réparation au Québec des églises, presbytères ou cimetières, ou dans les emprunts de fabriques ou de corporations ecclésiastiques ou religieuses au Québec, ou en biens-fonds au Québec ou sur première hypothèque pour un montant ne dépassant pas les 3/5 de l’évaluation municipale des biens-fonds affectés.
Cependant, ces placements ne peuvent être effectués par le conseil d’administration de la société de crédit sans avoir été approuvés au préalable par le principal corps administratif ou conseil d’administration de toute fédération organisée en vertu de l’article 49, dont la juridiction ou la compétence, telle que définie par ses statuts et règlements, s’étend à la circonscription territoriale de cette société.
L’approbation préalable de cette fédération n’engage nullement sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 294, a. 40; 1972, c. 60, a. 45; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 57, a. 698.
40. Les sociétés de crédits sont seules autorisées à ouvrir des crédits et à faire des prêts à leurs membres.
À l’exception de ces crédits ou prêts à leurs membres, des sommes déposées à une banque à charte, à une caisse d’épargne, à une société de fiducie, à un autre syndicat coopératif de crédit, ou à une fédération régionale ou provinciale de ces syndicats, tous les placements de ces sociétés de crédit doivent être faits: dans les fonds ou obligations de la Puissance du Canada ou du Québec ou garantis expressément par la Puissance ou le Québec, ou dans les emprunts de toute municipalité ou de toute commission scolaire au Québec ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou dans les emprunts dûment autorisés pour la construction ou la réparation au Québec des églises, presbytères ou cimetières, ou dans les emprunts de fabriques ou de corporations ecclésiastiques ou religieuses au Québec, ou en biens-fonds au Québec, ou sur premier privilège ou première hypothèque pour un montant ne dépassant pas les trois cinquièmes de l’évaluation municipale des biens-fonds affectés.
Cependant, ces placements ne peuvent être effectués par le conseil d’administration de la société de crédit sans avoir été approuvés au préalable par le principal corps administratif ou conseil d’administration de toute fédération organisée en vertu de l’article 49, dont la juridiction ou la compétence, telle que définie par ses statuts et règlements, s’étend à la circonscription territoriale de cette société.
L’approbation préalable de cette fédération n’engage nullement sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 294, a. 40; 1972, c. 60, a. 45; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 700.
40. Les sociétés de crédits sont seules autorisées à ouvrir des crédits et à faire des prêts à leurs membres.
À l’exception de ces crédits ou prêts à leurs membres, des sommes déposées à une banque à charte, à une caisse d’épargne, à une société de fiducie, à un autre syndicat coopératif de crédit, ou à une fédération régionale ou provinciale de ces syndicats, tous les placements de ces sociétés de crédit doivent être faits: dans les fonds ou obligations de la Puissance du Canada ou du Québec ou garantis expressément par la Puissance ou le Québec, ou dans les emprunts de toute municipalité ou de toute corporation scolaire au Québec ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou dans les emprunts dûment autorisés pour la construction ou la réparation au Québec des églises, presbytères ou cimetières, ou dans les emprunts de fabriques ou de corporations ecclésiastiques ou religieuses au Québec, ou en biens-fonds au Québec, ou sur premier privilège ou première hypothèque pour un montant ne dépassant pas les trois cinquièmes de l’évaluation municipale des biens-fonds affectés.
Cependant, ces placements ne peuvent être effectués par le conseil d’administration de la société de crédit sans avoir été approuvés au préalable par le principal corps administratif ou conseil d’administration de toute fédération organisée en vertu de l’article 49, dont la juridiction ou la compétence, telle que définie par ses statuts et règlements, s’étend à la circonscription territoriale de cette société.
L’approbation préalable de cette fédération n’engage nullement sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 294, a. 40; 1972, c. 60, a. 45; 1987, c. 95, a. 402.
40. Les sociétés de crédits sont seules autorisées à ouvrir des crédits et à faire des prêts à leurs membres.
À l’exception de ces crédits ou prêts à leurs membres, des sommes déposées à une banque à charte, à une caisse d’épargne, à une compagnie de fidéicommis, à un autre syndicat coopératif de crédit, ou à une fédération régionale ou provinciale de ces syndicats, tous les placements de ces sociétés de crédit doivent être faits: dans les fonds ou obligations de la Puissance du Canada ou du Québec ou garantis expressément par la Puissance ou le Québec, ou dans les emprunts de toute municipalité ou de toute corporation scolaire au Québec ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou dans les emprunts dûment autorisés pour la construction ou la réparation au Québec des églises, presbytères ou cimetières, ou dans les emprunts de fabriques ou de corporations ecclésiastiques ou religieuses au Québec, ou en biens-fonds au Québec, ou sur premier privilège ou première hypothèque pour un montant ne dépassant pas les trois cinquièmes de l’évaluation municipale des biens-fonds affectés.
Cependant, ces placements ne peuvent être effectués par le conseil d’administration de la société de crédit sans avoir été approuvés au préalable par le principal corps administratif ou conseil d’administration de toute fédération organisée en vertu de l’article 49, dont la juridiction ou la compétence, telle que définie par ses statuts et règlements, s’étend à la circonscription territoriale de cette société.
L’approbation préalable de cette fédération n’engage nullement sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 294, a. 40; 1972, c. 60, a. 45.