S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
39. La société peut, par ses règlements, décréter la création, à même une partie de ses bénéfices annuels, d’un ou de plusieurs fonds sous les noms qu’elle choisit lesquels fonds ne peuvent être en partie ou en totalité partagés entre les sociétaires ou les membres auxiliaires que dans le cas de dissolution; les règlements devant prescrire le montant et le mode de formation de ces fonds, leur objet, leur gestion, les conditions requises pour varier la proportion des bénéfices annuels qui doit être affectée à leur accumulation, et le montant qu’ils doivent atteindre respectivement.
Chaque société de crédit est tenue d’affecter au moins dix pour cent de ses bénéfices nets annuels à la création de tels fonds jusqu’à ce qu’ils aient atteint, par des affectations annuelles successives, un montant égal au moins au maximum du passif représenté en quelque temps que ce soit par les parts sociales et les ressources que la société peut se procurer autrement; rendu à cette limite, ce pourcentage des bénéfices peut être diminué, sans pourtant être moins de cinq pour cent, tant que le total de tels fonds n’égale pas le double du montant maximum du passif; chaque fois que ledit maximum a été diminué par des retraits, ou que les fonds ont été entamés, soit une fois complétés ou soit en cours de formation, les versements ci-dessus prévus doivent être continués ou repris jusqu’à ce que lesdits fonds aient atteint les limites prescrites dans cet article. Néanmoins, s’il arrive que le passif soit moindre que le total desdits fonds, l’excédent ne pourra, en aucun cas, être partagé entre les sociétaires.
La moitié au moins de ces fonds doit être placée en la manière prescrite par les dispositions de l’article 40.
S. R. 1964, c. 294, a. 39.