S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
16. 1.  Le conseil d’administration, dans les limites de la présente loi et des règlements de la société, sauf dans les cas qui sont de la compétence de la commission de crédit tel que prévu à l’article 22, délibère, transige, compromet et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société et, notamment, peut:
a)  Régler les conditions particulières de tout contrat, en veillant spécialement à ce que les intérêts sociaux soient complètement garantis;
b)  Prendre, au profit de la société, des sûretés hypothécaires et en donner mainlevée; acquérir des immeubles par vente à réméré ou autrement, et les revendre, soit publiquement, soit de gré à gré; hypothéquer ces immeubles et les biens meubles de la société;
c)  Représenter la société, soit en demandant, soit en défendant, dans toute instance judiciaire, interjeter appel et poursuivre toute saisie mobilière ou immobilière jusqu’à entière exécution.
2.  Le montant total des sommes empruntées par un syndicat ne doit, en aucun temps, excéder deux fois le montant du ou des fonds prévus à l’article 39 et de son capital versé et non entamé; pour les fins du présent paragraphe, ne sont pas comptées comme des sommes empruntées les économies confiées à une société de crédit par ses sociétaires, ni les emprunts entièrement garantis par hypothèque de valeurs mobilières ou d’objets mobiliers.
S. R. 1964, c. 294, a. 16; 1992, c. 57, a. 697.
16. 1.  Le conseil d’administration, dans les limites de la présente loi et des règlements de la société, sauf dans les cas qui sont de la compétence de la commission de crédit tel que prévu à l’article 22, délibère, transige, compromet et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société et, notamment, peut:
a)  Régler les conditions particulières de tout contrat, en veillant spécialement à ce que les intérêts sociaux soient complètement garantis;
b)  Prendre, au profit de la société, des sûretés hypothécaires et en donner mainlevée; acquérir des immeubles par vente à réméré ou autrement, et les revendre, soit publiquement, soit de gré à gré; hypothéquer ces immeubles, donner en gage les biens meubles de la société;
c)  Représenter la société, soit en demandant, soit en défendant, dans toute instance judiciaire, interjeter appel et poursuivre toute saisie mobilière ou immobilière jusqu’à entière exécution.
2.  Le montant total des sommes empruntées par un syndicat ne doit, en aucun temps, excéder deux fois le montant du ou des fonds prévus à l’article 39 et de son capital versé et non entamé; pour les fins du présent paragraphe, ne sont pas comptées comme des sommes empruntées les économies confiées à une société de crédit par ses sociétaires, ni les emprunts entièrement garantis par nantissement de valeurs mobilières ou d’objets mobiliers.
S. R. 1964, c. 294, a. 16.