S-36 - Loi sur les subventions aux commissions scolaires

Texte complet
11. 1.  Le conseil scolaire de l’Île de Montréal pour les commissions scolaires sous sa juridiction, la Commission des écoles catholiques de Québec et le Bureau des écoles protestantes du Québec métropolitain reçoivent chaque année, au lieu des subventions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi et de toutes subventions pour la construction d’écoles, une subvention globale de 50 $ par enfant d’une classe maternelle, de 100 $ par élève du cours primaire et de 175 $ par élève du cours secondaire ou d’une classe spéciale visée à l’article 6.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 237, a. 14; 1966-67, c. 65, a. 5; 1972, c. 60, a. 43; 1974, c. 61, a. 8; 1979, c. 80, a. 54; 1981, c. 26, a. 15.
11. 1.  Le conseil scolaire de l’Île de Montréal pour les commissions scolaires sous sa juridiction, la Commission des écoles catholiques de Québec et le Bureau des écoles protestantes du Québec métropolitain reçoivent chaque année, au lieu des subventions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi et de toutes subventions pour la construction d’écoles, une subvention globale de cinquante dollars par enfant d’une classe maternelle, de cent dollars par élève du cours primaire et de cent soixante-quinze dollars par élève du cours secondaire ou d’une classe spéciale visée à l’article 6.
2.  Sous réserve du paragraphe 3, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal reçoit pour les commissions scolaires sous sa juridiction, les subventions prévues à l’article 9 de la présente loi.
3.  Le Conseil scolaire de l’Île de Montréal, pour la Commission des écoles catholiques de Montréal et le Bureau des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et le Bureau des écoles protestantes du Québec métropolitain reçoivent, au lieu des subventions prévues à l’article 9, une subvention annuelle dont le montant et les normes, conditions et modalités de versement sont déterminées par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 237, a. 14; 1966-67, c. 65, a. 5; 1972, c. 60, a. 43; 1974, c. 61, a. 8; 1979, c. 80, a. 54.
11. 1.  Le conseil scolaire de l’Île de Montréal pour les commissions scolaires sous sa juridiction, la Commission des écoles catholiques de Québec et le Bureau des écoles protestantes du Québec métropolitain reçoivent chaque année, au lieu des subventions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi et de toutes subventions pour la construction d’écoles, une subvention globale de cinquante dollars par enfant d’une classe maternelle, de cent dollars par élève du cours élémentaire et de cent soixante-quinze dollars par élève du cours secondaire ou d’une classe spéciale visée à l’article 6.
2.  Sous réserve du paragraphe 3, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal reçoit pour les commissions scolaires sous sa juridiction, les subventions prévues à l’article 9 de la présente loi.
3.  Le Conseil scolaire de l’Île de Montréal, pour la Commission des écoles catholiques de Montréal et le Bureau des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et le Bureau des écoles protestantes du Québec métropolitain reçoivent, au lieu des subventions prévues à l’article 9, une subvention annuelle dont le montant et les normes, conditions et modalités de versement sont déterminées par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 237, a. 14; 1966-67, c. 65, a. 5; 1972, c. 60, a. 43; 1974, c. 61, a. 8.