S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
44. Dans la présente loi, l’expression «harcèlement psychologique» a le sens que lui donne l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 72, a. 44; 2004, c. 16, a. 9; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26.
44. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 44; 2004, c. 16, a. 9; 2009, c. 32, a. 12.
44. La Commission se compose de trois membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre de la Culture et des Communications, après consultation de personnes ou d’organismes qu’il considère comme représentatifs des milieux des arts et des lettres.
Leur mandat est d’au plus cinq ans.
Le président exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1987, c. 72, a. 44; 2004, c. 16, a. 9.
44. La Commission se compose de trois membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée d’au plus cinq ans.
Le président exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1987, c. 72, a. 44.