S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
26.1. À compter du moment où l’avis de négociation prévu à l’article 28 a été transmis, une association reconnue d’artistes et une association de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent convenir par écrit qu’un producteur devra retenir, sur la rémunération ou la contrepartie monétaire qu’il verse à un artiste, le montant visé au paragraphe 4° de l’article 24.
Dans le cas où une entente écrite est conclue entre les parties ou qu’une décision est rendue par un arbitre en vertu du troisième alinéa, le producteur est tenu de remettre à l’association reconnue d’artistes, selon la périodicité établie, les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque artiste.
Un an après la transmission de l’avis prévu à l’article 28, à défaut d’entente sur la retenue ou d’entente collective, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un arbitre qui fixe le montant et détermine les modalités d’application de la retenue. Les dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les parties assument les frais et la rémunération de l’arbitre.
1997, c. 26, a. 12; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 20, a. 16.
26.1. À compter du moment où l’avis de négociation prévu à l’article 28 a été transmis, une association reconnue d’artistes et une association de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent convenir par écrit qu’un producteur devra retenir, sur la rémunération qu’il verse à un artiste, le montant visé au paragraphe 4° de l’article 24.
Dans le cas où une entente écrite est conclue entre les parties ou qu’une décision est rendue par un arbitre en vertu du troisième alinéa, le producteur est tenu de remettre à l’association reconnue d’artistes, selon la périodicité établie, les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque artiste.
Un an après la transmission de l’avis prévu à l’article 28, à défaut d’entente sur la retenue ou d’entente collective, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un arbitre qui fixe le montant et détermine les modalités d’application de la retenue. Les dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les parties assument les frais et la rémunération de l’arbitre.
1997, c. 26, a. 12; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26.1. À compter du moment où l’avis de négociation prévu à l’article 28 a été transmis, une association reconnue d’artistes et une association de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent convenir par écrit qu’un producteur devra retenir, sur la rémunération qu’il verse à un artiste, le montant visé au paragraphe 4° de l’article 24.
Dans le cas où une entente écrite est conclue entre les parties ou qu’une décision est rendue par un arbitre en vertu du troisième alinéa, le producteur est tenu de remettre à l’association reconnue d’artistes, selon la périodicité établie, les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque artiste.
Un an après la transmission de l’avis prévu à l’article 28, à défaut d’entente sur la retenue ou d’entente collective, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un arbitre qui fixe le montant et détermine les modalités d’application de la retenue. Les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les parties assument les frais et la rémunération de l’arbitre.
1997, c. 26, a. 12; 2009, c. 32, a. 8.
26.1. À compter du moment où l’avis de négociation prévu à l’article 28 a été transmis, une association reconnue d’artistes et une association de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent convenir par écrit qu’un producteur devra retenir, sur la rémunération qu’il verse à un artiste, le montant visé au paragraphe 4° de l’article 24.
Dans le cas où une entente écrite est conclue entre les parties ou qu’une décision est rendue par un arbitre en vertu du troisième alinéa, le producteur est tenu de remettre à l’association reconnue d’artistes, selon la périodicité établie, les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque artiste.
Un an après la transmission de l’avis prévu à l’article 28, à défaut d’entente sur la retenue ou d’entente collective, l’une des parties peut demander à la Commission de désigner un arbitre qui fixe le montant et détermine les modalités d’application de la retenue. Les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les parties assument les frais et la rémunération de l’arbitre.
1997, c. 26, a. 12.