S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«arts visuels» : la production d’oeuvres originales de recherche ou d’expression, uniques ou d’un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art, les arts numériques ou par toute autre forme d’expression de même nature;
«diffuseur» : une personne, un organisme ou une société qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives ou non une entreprise de diffusion dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et qui contracte avec des artistes;
«diffusion» : la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’oeuvre d’un artiste dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature;
«film» : une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«littérature» : la création et la traduction d’oeuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’oeuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute oeuvre écrite de même nature;
«métiers d’art» : la production d’oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
«producteur» : une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé au premier alinéa de l’article 1;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du travail.
Aux fins de l’application des chapitres II, III, III.1, III.2, IV, IV.1, IV.2 et V, le mot «producteur» fait référence à un «diffuseur» au sens du présent article lorsque la disposition est appliquée dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature.
1987, c. 72, a. 2; 2009, c. 32, a. 2; 2015, c. 15, a. 225; 2022, c. 20, a. 4.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«film» : une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur» : une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du travail.
1987, c. 72, a. 2; 2009, c. 32, a. 2; 2015, c. 15, a. 225.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Commission» : la Commission des relations du travail instituée par l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27);
«film» : une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur» : une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1.
1987, c. 72, a. 2; 2009, c. 32, a. 2.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«artiste» une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 1;
«film» une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur» une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1.
1987, c. 72, a. 2.