S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
82. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 82; 2001, c. 44, a. 14; 2005, c. 15, a. 176.
82. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
1998, c. 36, a. 82; 2001, c. 44, a. 14.
82. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité peut, dans les conditions prévues par règlement, verser la prestation par versements mensuels anticipés si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application du premier alinéa de l’article 86 et de l’article 88 est supérieure au montant minimum déterminé par règlement. Ces versements, à l’exception de la partie de ces versements qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l’article 74, constituent des acomptes de la prestation annuelle prévue au premier alinéa.
1998, c. 36, a. 82.