S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
80. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 80; 2001, c. 44, a. 12; 2005, c. 15, a. 176.
80. Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’a pas été son conjoint durant toute l’année, il n’est tenu compte, pour le calcul de la prestation de l’adulte pour cette année, à l’égard de son conjoint, que de la partie des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint:
1°  le revenu de travail;
2°  le revenu total;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
1998, c. 36, a. 80; 2001, c. 44, a. 12.
80. Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’a pas été son conjoint durant toute l’année, il n’est tenu compte, pour le calcul de la prestation de l’adulte pour cette année, à l’égard de son conjoint, que de la partie des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint:
1°  le revenu de travail;
2°  le revenu total;
3°  les montants reçus à titre de remplacement du revenu de travail;
4°  les montants exclus déterminés en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75.
1998, c. 36, a. 80.